Le décret de 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (“décret “Missions”) prévoit qu’un conseil de participation soit créé dans tous les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française (article 69).
Le conseil de participation
Le Conseil de participation
Ses missions
Les missions du Conseil de participation (article 69, 1§) sont :
- de débattre du projet d’établissement sur base des propositions qui lui sont remises par les délégués du pouvoir organisateur ;
- de l'[le projet d’établissement]amender et de le compléter, selon les procédures fixées au § 11;
- de le proposer à l’approbation du Ministre ou du pouvoir organisateur conformément à l’article 70;
- d’évaluer périodiquement sa mise en œuvre
- de proposer des adaptations conformément à l’article 68;
- de remettre un avis sur le rapport d’activités visé à l’article 72 et de formuler dans ce cadre des propositions pour l’adaptation du projet d’établissement ;
- de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d’année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet d’établissement;
- d’étudier et de proposer la mise en place d’un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais visés au point 7.
Sa Composition
Le Conseil de participation comprend (article 69, §2 à 9)
- des membres de droits
- le chef d’établissement
- les délégués
- déterminés par le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du Conseil provincial, le Collège de la Commission communautaire française ou le Conseil d’administration du pouvoir organisateur pour l’enseignement subventionné
- déterminés par le Gouvernement pour l’enseignement organisé par la Communauté française
- des membres élus :
- représentants du personnel enseignant, auxiliaire d’éducation, psychologique, social et paramédical
- représentants des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l’obligation scolaire
- représentants des élèves sauf pour l’enseignement fondamental. Dans l’enseignement fondamental, cependant, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du Conseil de participation, peut décider d’élargir le Conseil de participation à des délégués d’élèves, de manière permanente ou occasionnelle
- représentants du personnel ouvrier et administratif (là où il est attaché à l’établissement)
- et des membres représentant l’environnement social, culturel et économique de l’établissement qui sont cooptés ou désignés.
Son fonctionnement
Il se réunit au moins deux fois par an. Il doit être convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au Président.
Le pouvoir organisateur désigne le Président du Conseil de participation. Dans les établissements d’enseignement de la Communauté française, le chef d’établissement préside le Conseil de participation.
Le Conseil de participation élabore son règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du Ministre, dans l’enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, dans l’enseignement subventionné.
Le Conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus (article 69, §11) .
Cadre légal
Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (articles 68 et 69).